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Hermès VS les contrefacteurs chinois : le fabriquant de luxe gagne le combat contre les géants de la reproduction frauduleuse
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C'est du faux ça ?

La justice américaine vient d’accorder des dommages-intérêts records - près de 100 millions d'euros - au fabricant de luxe français pour contrefaçon de ses marques et dessins et modèles par des entreprises chinoises.

Antoine Chéron

Antoine Chéron

Antoine Chéron est avocat spécialisé en propriété intellectuelle et NTIC, fondateur du cabinet ACBM.

Son site : www.acbm-avocats.com

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C’est un sévère coup de massue qui a été asséné par la Cour de New York à l’encontre de 18 contrefacteurs chinois, le 30 avril 2012 dernier (United States District Court – Southern District of New York, Hermès International and Hermès of Paris v. John Doe etc., 12 Civ. 1623). En effet, non seulement la procédure a été exceptionnellement efficace, aboutissant en moins de deux mois à un verdict, mais les sanctions infligées aux contrefacteurs ont également été remarquables.

Dans cette affaire, Hermès fait grief aux défendeurs, d’une part la reproduction sans autorisation de la marque Hermès au sein de 34 noms de domaines et d’autre part, la vente sur internet d’au moins neuf modèles contrefaits de sacs de la célèbre marque. 

Le Tribunal a ainsi condamné les défendeurs pour contrefaçon de marque (Article 15 U.S.C §1114), fausse indication d’origine (15 U.S.C §1125 a.), dilution de la marque (article 15 U.S.C § 1125 c. ), cybersquatting (15 U.S.C §1125 d.) et concurrence déloyale.

En conséquence, les juges américains ont fixé des dommages-intérêts exemplaires, d’un montant de 100 millions d’euros.

En l’espèce, les dommages-intérêts n’ont pas été calculés en fonction du préjudice subi par l’ayant-droits ni au regard des gains effectués par le contrefacteur, comme il est de principe en droit français.  En effet, la loi américaine permet aux juridictions d’allouer des  « statutory damages » à savoir des dommages-intérêts forfaitaires dont le montant est prévu par la loi, dans l’hypothèse où le titulaire des droits est dans l’impossibilité d’évaluer son préjudice.

Ainsi, l’article 15 U.S.C §1117 (c) (2) prévoit une sanction d’un montant compris entre 750$ et 30.000$ par œuvre contrefaite. En outre, lorsqu’il est démontré que les actes de contrefaçon ont été perpétrés volontairement par le contrefacteur, les dommages-intérêts alloués peuvent alors atteindre 150.000$ par œuvre.

Les sanctions pécuniaires infligées par les tribunaux américains constituent ainsi de véritables armes de dissuasion à l’encontre des contrefacteurs. Par ailleurs, comme il est d’usage, la Cour a prononcé le transfert des noms de domaines litigieux au demandeur.

Enfin, les magistrats sont allés encore plus loin en octroyant à Hermès la possibilité d’ajouter par la suite, des noms de domaines supplémentaires et de les intégrer à la présente injonction. En d’autres termes, la Cour permet à l’ayant-droit d’obtenir le transfert des futures adresses internet que seraient tenté de créer les contrefacteurs afin de perpétuer leur activité illégale.

Il ressort de cette décision que les tribunaux américains disposent de pouvoirs plus importants que les juridictions françaises afin de sanctionner la contrefaçon. En France, les dommages-intérêts punitifs font l’objet d’un débat doctrinal houleux depuis plusieurs années. Néanmoins, si les tribunaux accordent des dommages-intérêts de plus en plus élevés,  une modification du code de la propriété intellectuelle sur ce point ne semble pas à l’ordre du jour.

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