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Pour un fiasco surmédiatisé, combien d'affaires Grégory ignorées la justice française produit-elle chaque année ?
©D.R.

Fiasco

Alors qu'on apprend la mort du juge Lambert, qui se serait suicidé selon les premières estimations, ne peut-on pas voir au-delà de cette conclusion tragique la déréliction complète de la justice française ?

Gérald Pandelon

Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020). 

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Guillaume Jeanson

Guillaume Jeanson

Maître Guillaume Jeanson est avocat au Barreau de Paris. 

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Atlantico : Derrière le ratage majeur de l'affaire Gregory, combien d'autres enquêtes souffrent d'un manque de moyens et de compétences aujourd'hui ?

Gérald Pandelon : L'affaire Grégory pose la sempiternelle question de la vérité judiciaire, une vérité non seulement évolutive mais également relative car ne pouvant découler que de pièces versées à un dossier pénal. Pourtant, et en même temps, il existe nécessairement, en pure logique, une vérité, non pas cette fois relative mais absolue, ce qui s'est réellement passé. Autrement dit, la vérité absolue est celle de l'assassinat d'un enfant mais la difficulté réside dans la capacité à l'appareil judiciaire à l'établir. La difficulté est davantage épistémologique qu'à proprement parler juridique. Elle consiste à soulever la question de l'accès à la vérité, aux conditions de possibilité de sa manifestation, voire, comme en l'espèce, peut-être de son impossibilité. Car, à mon humble avis, nous ne connaîtrons jamais la vérité dans cette affaire même si le suicide supposé de ce magistrat ou son prétendu suicide (on verra...), offre un début d'explication. Mais, d'ailleurs, laquelle ? Nous sommes réduits à de simples conjectures, à des hypothèses ; d'ailleurs, ce difficile accès à la vérité est effectivement davantage lié au cruel manque de moyens de l'institution qu'à l'incompétences de magistrats qui, en général, font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire le maximum de ce qu'ils peuvent faire avec un minimum de moyens à leur disposition. Plus fondamentalement et au-delà même de cette affaire tragique, c'est également le rapport à l'erreur qu'entretiennent les magistrats qui soulève une difficulté car, en dépit d'erreurs persistances, les auxiliaires de justice rechignent encore à admettre qu'ils puissent tout simplement se tromper. Du juge Lambert au juge Burgaud et, bien au-delà, les magistrats considèrent secrètement qu'ils ne peuvent pas se tromper. C'est une disposition d'esprit qui pourtant fait des ravages, mais, en dépit d'Outreau et de bien d'autres affaires, rien ne change. Il s'agit d'un curieux mélange d'une institution qui est impuissante car elle ne dispose pas de suffisamment de moyens mais qui, en même temps, se reconnaît comme omnipotente et irresponsable. Il est vrai que les juges accordent une inégale importance à leurs fonctions, c’est humain ; de la même manière que dans toutes les professions, les individus ne sont pas tous compétents, sérieux, attentifs, travailleurs, intelligents, etc. Ce n’est donc pas l’apanage « des juges » mais cela peut effectivement toucher, comme dans d’autres secteurs d’activité, certains magistrats. La difficulté est que l’incompétence de certains juges peut avoir des conséquences plus graves pour le citoyen que l’incompétence d’un carrossier car de leurs décisions dépendent le sort des justiciables, parfois même leur privation de liberté lorsqu’il s’agit de faits considérés comme graves. Il n’en demeure pas moins qu’un nombre croissant d’auxiliaires de justice reconnaissent eux-mêmes être non seulement démotivés par leurs fonctions mais également souffrir de n’être pas reconnus à la hauteur de leurs compétences. Plus grave encore, ils considèrent que certains magistrats de moyenne valeur sont promus à de hautes fonctions pendant que d’autres, de très grande qualité, sont souvent oubliés lors des promotions ou « transparences ». A telle enseigne qu’il est parfois possible de se demander si la promotion des magistrats à des fonctions plus prestigieuses n’est pas, à part rares exceptions, inversement proportionnelle à l’étendue de leur talent, qui, parfois, est pourtant grand, voire très grand. Pour revenir à votre sentiment sur l’omnipotence des juges, je dirais que c’est moins la faute des magistrats que l’essence même de notre système judiciaire qui, en dépit des mots et des réformes, est déséquilibré par rapport aux droits de la défense.

Guillaume Jeanson :La mort du juge Lambert est un événement tragique et toutes nos pensées vont à ses proches. Elle ne me semble pas devoir ni pouvoir être instrumentalisée, tant la détresse qui peut conduire à commettre un tel acte me paraît relever du plus intime.Cette affaire Gregory est incontestablement un échec qui continue hélas d’emporter vers le fond des vies et de sinistres destins. Il est évidemment difficile de prétendre énumérer une liste d’enquêtes qui incarneraient, elles-aussi, de tels ratages de la justice. Je crains d’ailleurs que la plupart de ces ratages ne bénéficient pas du projecteur médiatique et que des vies soient brisées injustement sans que nul ne le devine vraiment.

Bien sûr, l’engorgement des juridictions et la paupérisation de la justice sont autant de facteurs qui, en conduisant le personnel de la Justice et tous ceux qui en sont les auxiliaires, à travailler dans un environnement dégradé, favorise d’autres ratages. Cet élément mériterait d’être savamment médité, alors qu’on annonce ces jours-ci une coupe budgétaire de 160 millions d’euros, sur une justice que le précédant garde des Sceaux n’hésitait pourtant pas à qualifier de « clochardisée ».

Pour revenir à votre question, une autre affaire retentissante mérite bien sûr d’être évoquée : celle de Francis Heaulmes au sujet de laquelle de de nombreuses failles dans l’enquête ont encore récemment été étalées dans la presse judiciaire.

Ce genre d'affaire choque par la très grande injustice qu'elle révèle. N'est-ce pas la démonstration d'une justice qui connait de grave dysfonction, d'une justice qui tend à aller à deux vitesses ?

Guillaume Jeanson : Je crois que cela révèle peut-être moins l’existence d’une justice à deux vitesses qu’une capacité de notre justice à se fourvoyer sans parvenir à reconnaître ensuite ses torts. Il y a eu seulement 8 condamnations criminelles et 39 condamnations correctionnelles qui ont été révisées depuis 1945 face au stock considérable de peines prononcées chaque année.

En dépit de l’existence de principes auxquels nous sommes attachés et qui permettent d'éviter de condamner des innocents, à l’instar du bénéfice du doute en particulier en cour d'assises, la justice comme toute institution humaine est par principe faillible et des personnes peuvent être responsables d'une erreur ou d'une faute. Le peu de réussite quant à la saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les citoyens démontre qu’il est cependant difficile pour elle de l’admettre ou de le faire admettre. Ouvrir cette réflexion doit aussi nous conduire à nous interroger sur ce qui pourrait permettre de limiter le nombre d’erreurs commises.

A cet égard, le fait de permettre à des magistrats d’être davantage entourés, devrait être développé. Cet aspect était présent déjà dans le livre les 7 péchés capitaux de la justice de Jean-Claude Magendie, ancien premier président de la cour d’appel de Paris et expert auprès de l’Institut pour la Justice. Il a été repris par Jean-Jacques Urvoas il y a quelques mois dans sa loi pour la justice du XXIème siècle et mérite à présent d’être pleinement développé en pratique pour recentrer les juges sur leur fonction première : celle de juger. A défaut, le risque est de voir se développer des situations dans lesquels les magistrats sont amenés à gérer des flux plus qu’à rendre la justice.

Evidemment le manque de moyens et la complexification des procédures conduisent à un ralentissement du délai de la justice et à des écarts qui se creusent entre d’une part les affaires importantes et celles qui sont considérées comme l’étant moins et bien évidemment entre les justiciables qui pourront s’entourer de conseils plus à même de naviguer habilement dans un environnement normatif de plus en plus complexe et ceux qui au contraire ne le pourront pas et devront compter sur la chance et le dévouement d’avocats moins expérimentés et inégalement dévoués à la défense des plus modestes.

A l’aune de ces différentes tendances, les dysfonctionnements de la justice française sont donc, à mon sens, moins spectaculaires, mais plus quotidiens. Ils peuvent concerner les ratés de logiciels tels que Cassiopée ou des problématiques de manques d’effectifs pour des extractions. C’est aussi la thématique de la prison. Car son état et sa carence chronique influe également sur la complexification de règles d’exécution des peines jouant sur les flux entrants et sortants qui ôtent souvent pour les justiciables toute lisibilité aux décisions rendues.

Gérald Pandelon : Les avocats pénalistes ont tendance à considérer que 1 + 1 + 1 + 1 + 1 n’égalent pas 5, mais 1, oui, il ne s’agit pas d’une erreur de frappe, égal 1. Je m’explique en reprenant l’équation qui ne manquera pas de heurter les professeurs de mathématiques de nos enfants : 1 (l’officier de police judiciaire) + 1 (le procureur, le « parquet ») + 1 (le juge d’instruction) + 1 (le juge des libertés et de la détention) + 1 (le président de la juridiction pénale ultérieurement appelée à statuer) égalent 1 (le système inquisitoire français). Autrement dit, le jour de l’audience, ces cinq vérités - la vérité policière reprise par la vérité parquetière que le juge d’instruction fera sienne comme d’ailleurs le JLD qui l’exécutera ; enfin, le président du tribunal ou de la cour d’assises qui aura tendance également à faire sienne cette vérité de toute l’accusation -, ces cinq vérités, donc, ne pèseront pas grand-chose en pratique face à la modeste vérité de l’avocat de la défense, celle découlant strictement des pièces versées au dossier ; et ce, surtout s’il ne s’agit pas d’un ténor du barreau, mais d’un avocat ayant peu d’années de « barre », voire commis d’office… En réalité, ce jeune avocat sera effectivement littéralement écrasé par ce poids lourd que constitue l’accusation. Et, le plus fréquemment, son client sera condamné, très rarement innocenté car, dans l’esprit des OPJ puis des magistrats, « on ne peut pas s’être tous trompés », le doute, c’est là le problème essentiel, ne peut pas nous habiter, c’est l’accusé, pensent-ils, qui a fauté puisqu’il est devant nous. Or, les magistrats n’avoueront jamais qu’ils sont effectivement animés de cet esprit car cela signifierait qu’ils ne respectent pas ouvertement les droits de la défense, mais, en pratique, c’est ce qu’ils pensent le plus souvent. Plus fondamentalement, cela signifie que les juges éprouvent des difficultés à reconnaître qu’ils puissent se tromper ; c’est une disposition de l’esprit qui leur est propre, même si cet esprit des lois peut inexorablement céder le pas à des lois sans esprit...

Quelles sont les pistes urgentes à explorer pour éviter ce genre de marasmes ?

Gérald Pandelon : Il faudrait enfin que la présomption d'innocence soit effectivement respectée dans notre pays. Permettez-moi de développer cet aspect qui me paraît essentiel. Car avec l’émergence d’une religion de l’aveu de plus en plus prégnante, la question se pose de savoir quelle valeur réelle (au-delà des louables intentions et du rang constitutionnel) accorder à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, aux termes duquel tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré définitivement coupable. En effet, tout se passe comme si le texte précité, en dépit de sa dimension supra-législative (puisqu’il a un rang constitutionnel), revêtait, pour la plupart des magistrats in concreto, davantage une valeur symbolique, voire mythique, qu’une valeur juridique. Tous les avocats pénalistes de France savent que la présomption d’innocence n’existe pas dans notre pays et que, lorsqu’un magistrat décide d’en tenir compte, cela tient de l’exception. Il existe ainsi un décalage entre la théorie juridique (la place de ce principe au sein de la hiérarchie des normes) et les garanties concrètes dont peuvent se prévaloir les justiciables. Pourtant, il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (ainsi que de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958) que l’autorité judiciaire, en tant que gardienne de la liberté individuelle, doit assurer le respect de la présomption d’innocence ainsi que la sauvegarde des principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Cette garantie constitutionnelle apportée aux droits de la défense suppose, en conséquence, que le législateur veille à une stricte proportionnalité entre les exigences de nature constitutionnelle et la nécessaire préservation de l’ordre public lorsque le Parlement intervient en matière pénale. Il s’infère de ces dispositions que la procédure pénale doit cantonner les pouvoirs dévolus aux autorités de poursuite afin que les prérogatives dont disposent les parties ne soient pas trop déséquilibrées. Or, la notion de présomption d’innocence s’articule difficilement à une logique conduisant à l’auto-accusation. En effet, puisque la personne est présumée innocente, les avis divergent quant aux raisons pour lesquelles il serait urgent de rechercher l’aveu. L’innocence présumée suppose qu’en dépit des charges pouvant peser sur une personne mise en cause (fussent-elles particulièrement lourdes), celle-ci reste innocente tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu et que, en matière pénale, les voies de recours n’ont pas été épuisées. La question de l’innocence présumée semble également relever du paradoxe, car en pratique, les deux exigences (celle de présomption et celle d’innocence) apparaissent antinomiques. Par ailleurs, le justiciable éprouve toujours autant de difficultés à comprendre la logique d’une présomption d’innocence rapportée à l’exigence contradictoire de détention provisoire. À ce titre, les abus de l’incarcération provisoire conduisent à envisager le principe de présomption d'innocence davantage sous l’angle paradoxal de la privation de liberté. Il s’agit par conséquent d’un principe à valeur constitutionnelle solide sur le plan théorique, mais peu respecté en pratique par le juge pénal, même si l’aveu est exclu des éléments de preuve pouvant être retenus pour fonder une déclaration de culpabilité. En réalité, il semblerait que la temporalité du procès pénal soit binaire ; elle est celle de l'innocence, puis devient celle de la culpabilité, et inversement. Or, ce second aspect de la présomption d'innocence n'est pas protecteur de la personne poursuivie, mais rassure davantage le magistrat, car ce jugement vient désormais transformer un possible innocent en probable coupable. Celui qui est reconnu coupable par le juge sur le fondement d’aveux doit être coupable pour la société, et cette culpabilisation est récupérée et instrumentalisée par un espace médiatique souvent enclin, par ignorance ou connaissance partielle du dossier, à l’exagération. Autrement dit, et pour le dire plus simplement, la présomption d’innocence relève d’une fiction juridique, puisqu’il s’agit d’un principe qui dispose d’une place éminente dans notre hiérarchie des normes mais qui n’est en pratique que très peu appliqué. À ce titre, l’histoire de la rationalité occidentale nous fournit peut-être, au-delà du droit, un début d’explication quant à ce décalage entre la théorie et la pratique. En effet, sans prétendre à l’exhaustivité, une explication d'ordre métaphysique peut être avancée, car elle articule le principe de présomption d’innocence à une philosophie nominaliste, défendue par le franciscain Guillaume d’Ockham (1285-1347), théologien scolastique anglais du XIIIe siècle. Selon Ockam, la philosophie nominaliste renvoie à des « Universaux » ou à des concepts abstraits insusceptibles de recevoir une expérimentation concrète ; il ne s’agit que de simples représentations qui tranchent avec le réalisme, ou « réalité substantielle ». Ces mots remplissent toutefois une fonction, celle d’aider la pensée humaine à se forger, par conséquent de nourrir la réflexion. Pourtant, ils ne constituent qu’un « discours mental » ou « lingua mentalis » car leur signification est arbitraire en ce qu’elle renvoie uniquement au royaume des idées pas à celui des actes, du hic et nunc. Il en découle le fameux concept du « rasoir d'Ochkham », selon lequel il ne faut pas multiplier les « êtres sans nécessité » (entia non sunt multiplicanda prater necessitatem). Il ne faut donc pas e multiplier à l’infini des idées ou abstractions qui s’avèrent en réalité peu applicables, à supposer d’ailleurs que lesdits schémas mentaux ne soient que des représentations dont l’objectif n’est pas d’avoir été forgées pour recevoir une application, mais pour laisser accroire qu’elles existent, ce qui peut s’avérer rassurant. Articulé au problème de la présomption d’innocence, il est possible de considérer que le principe est rarement appliqué, mais souvent contourné au nom d’indices de culpabilité davantage que de preuves, cette attitude s’apparentant sur le plan philosophique d’une approche nominaliste. En outre, si une garantie réelle des droits de la défense apparaît plus comme une fiction juridique que comme une réalité, la question de l’absence d’un réel statut attaché à la personne suspectée risque également de creuser davantage le fossé entre défense et accusation, en dépit des intentions louables du législateur pour rééquilibrer la procédure pénale.

Guillaume Jeanson : Il existe évidemment de nombreuses pistes de réforme, mais rien qui puisse être fait dans l’urgence malheureusement. C’est un travail de long terme. Le plus prometteur mais le plus compliqué est sans doute la réforme de la procédure pénale. Celle-ci devrait aller jusqu’à la simplification des règles d’exécution des peines et promouvoir une véritable équité des droits entre les parties. Car reconsidérer la place accordée aux victimes dans le procès pénal est aussi un moyen de recréer de la confiance envers la justice.

Il y a également la question que j’évoquais précédemment au sujet des recrutements. Des recrutements pour désengorger les juridictions et des recrutements pour sortir des magistrats de l’isolement dans lequel ils se trouvent.

La question des recrutements implique aussi qu’on s’intéresse à l’École nationale de la Magistrature (ENM). Parmi les nombreux sujets qui méritent débat, l’âge des candidats qui fait que l’on peut être juge d’instruction ou juge de l’application des peines dès 27 ans interroge.Avant la création de l’École en 1959, la situation était certes pire, puisqu’à défaut de stage en juridiction, le magistrat pouvait être âgé de 24 ou 25 ans.On connait le modèle anglo-saxon, notamment anglais et canadien, où l’on devient juge vers 40 ans, après avoir été praticien du droit, notamment avocat (d’où d’ailleurs avec des salaires élevés puisque ne sont en fait recrutés que des avocats qui avaient réussi dans leur première profession). Sans qu’un système étranger soit nécessairement bon pour nous, il est donc permis de se demander s’il ne serait pas opportun de « vieillir » quelque peu nos jeunes magistrats. Cette remarque valant plus encore pour les juges qui tranchent que les membres du parquet.

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