Possibilité de quitter la sécu : ce que dit vraiment le droit européen (et les questions auxquelles il n'y a pas de réponse)<!-- --> | Atlantico.fr
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Le gouvernement présentait mardi 21 octobre son plan de 9,6 milliards d'économies pour la sécurité sociale.
Le gouvernement présentait mardi 21 octobre son plan de 9,6 milliards d'économies pour la sécurité sociale.
©DR

Parler clair !

Le gouvernement présentait mardi 21 octobre son plan de 9,6 milliards d'économies pour la sécurité sociale, que certains Français songent à quitter. D'un côté les mécontents brandissent les directives européennes pour casser son monopole, de l'autre la Sécurité sociale s'en réfère à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur la question...

Vivien  Guillon

Vivien Guillon

Vivien Guillon est avocat en droit public et social, spécialisé sur la question de la Sécurité sociale.

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Atlantico : Les contestataires à la Sécurité sociale sont désormais plus nombreux et se font entendre par la voix du mouvement citoyen apolitique, "Liberté sociale". Mais est-il ou non possible de quitter la Sécurité sociale pour souscrire uniquement une assurance privée en France ou à l’étranger ?

Vivien Guillon : La réponse est clairement non. L’article L. 111-1 du code de la sécurité sociale précise que le système français, basé sur la solidarité nationale, implique une affiliation à un régime obligatoire. Cela signifie que les citoyens sont tenus de s’affilier au régime de sécurité sociale correspondant à la nature de leur activité (assurance maladie, régime social des indépendants).

Lire également : La réforme ou la mort : pourquoi la sécu ferait mieux de comprendre les raisons de ceux qui veulent la quitter plutôt que de s'arque-bouter sur son monopole

et

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L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 3 octobre 2013 a t-il mis fin au monopole de la Sécurité sociale ?

Non. Cet arrêt précise simplement que les organismes de sécurité sociale doivent s’abstenir de toute pratique commerciale déloyale au détriment des consommateurs. La Cour souligne que ces organismes doivent obéir à cette règle en dépit de leur statut de droit public et de leur mission d’intérêt général. C’est donc aller un peu vite en besogne que d’affirmer que cette décision aurait signé la fin des monopoles d’Etat en matière de sécurité sociale. En réalité, la jurisprudence de la Cour est claire et constante : la Sécurité sociale, dès lors qu’elle est fondée sur la solidarité nationale et qu’elle poursuit de ce fait un objectif d’intérêt général, ne peut être regardée comme une activité économique soumise aux règles de la libre concurrence. Il s’agit d’un service d’intérêt économique général qui peut faire l’objet d’un monopole d’Etat.

Quelle est la position de la Commission européenne sur l’obligation de cotiser à la Sécurité sociale en France ? L’obligation de cotiser à la Sécurité sociale est-elle compatible avec la coordination européenne des régimes de Sécurité sociale, avec les règles européennes de la concurrence et les règles européennes de la libre prestation de services (Directive 92/49/CEE sur l'assurance) ?

Sa position est claire. Elle est issue d’un communiqué du 27 octobre 2004, selon lequel "les Etats membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale". Ce communiqué rappelle d’ailleurs que les directives européennes en matière d’assurance ne concernent que les assurances privées, au nombre desquelles ne figurent pas les systèmes nationaux obligatoires de sécurité sociale.

La coordination européenne des régimes de Sécurité sociale n’a qu’un seul objectif : assurer la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne. Ainsi, les travailleurs migrants dans un autre Etat membre de l’Union doivent pouvoir bénéficier du système de sécurité sociale du pays dans lequel ils résident. Cette coordination ne remet pas en cause la liberté laissée à chaque Etat membre d’aménager comme il l’entend son système de protection sociale. En tout cas, il n’existe pas au niveau européen d’harmonisation qui laisserait aux citoyens européens la faculté de se soustraire à l’assurance sociale obligatoire de leur Etat de résidence. 

Les règles européennes relatives à la libre concurrence ne s’appliquent qu’aux activités économiques. Or, la jurisprudence de la Cour de Luxembourg exclut de ce champ les systèmes de Sécurité sociale fondés sur la solidarité nationale, qui poursuivent un but d’intérêt général : offrir au plus grand nombre le bénéfice d’une protection sociale. La Cour considère que de tels systèmes revêtent le caractère de services d’intérêt économique général qui échappent à l’application des règles de la libre concurrence.

La directive 92/49 vise à créer un marché unique pour toutes les assurances privées à l’exception des assurances-vie. Or, les régimes nationaux de Sécurité sociale n’entrent pas dans son champ d’application car ils sont regardés comme un système public d’assurance sociale obligatoire. La distinction opérée est comparable à celle qui existe en France entre le droit privé et le droit public : le droit public déroge au droit privé car il s’applique à des situations où l’intérêt général entre en considération.

Quelles sanctions peuvent encourir les personnes qui refusent de cotiser à la Sécurité sociale et celles qui les incitent à le faire ? Ces sanctions sont-elles légales ?

Le fait de ne pas s’affilier à un régime de sécurité sociale obligatoire n’est pas sanctionné pénalement. Seul le fait d’inciter les personnes à se désaffilier est réprimé par l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, qui prévoit pour cette infraction six mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende.

Toutefois, toute personne qui se soustrait à son obligation de s’affilier à un régime de sécurité sociale obligatoire encourt des poursuites civiles, à savoir le recouvrement par les organismes de sécurité sociale de cotisations majorées et assorties de pénalités de retard. De plus, les organismes de sécurité sociale peuvent émettre des contraintes, c’est-à-dire des titres exécutoires, qui leur permettent de recouvrer les cotisations dues par voie de saisie sur rémunérations ou sur comptes bancaires, entre autres.

Si les textes européens sont explicites, comment expliquer qu'aucune décision de justice n'ait été rendue à l'encontre de celles et ceux qui ont déjà quitté la Sécurité sociale ?

Comme je l’ai expliqué en réponse à la précédente question, les personnes qui, individuellement, décident de quitter la Sécurité sociale française, n’encourent pas de sanctions pénales. En revanche, si une personne physique ou morale incitait à quitter la Sécurité sociale pour une assurance privée française ou étrangère, elle encourrait alors une amende de 7.500 €. Une peine de prison de six mois serait encourue par une personne physique.

Sur le plan civil, il existe de très nombreuses décisions rendues des Tribunaux des affaires de sécurité sociale condamnant des personnes à verser aux organismes de sécurité sociale les cotisations dues au titre du régime d’assurance obligatoire.

Propos recueillis parFranck Michel

Lire également le Abook de "Laurent C" :

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