Le droit de grève des taxis ou le droit grévé par les taxis<!-- --> | Atlantico.fr
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Le 11 juin, les taxis d’Europe étaient en grève pour s’opposer à la concurrence venue des "véhicules de tourisme avec chauffeur" (VTC)
Le 11 juin, les taxis d’Europe étaient en grève pour s’opposer à la concurrence venue des "véhicules de tourisme avec chauffeur" (VTC)
©Reuters

Courage grèvons !

Prônant le respect du droit de grève et de manifestation, pour lequel les libéraux se sont les premiers battus, GenerationLibre conteste cependant la légalité des "opérations escargots" des taxis, qui ont pour objectif premier de nuire aux usagers de la route.

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GenerationLibre est un think-tank d’orientation libérale avec comme objectif de concevoir et de promouvoir des politiques publiques reposant sur la responsabilité individuelle et les mécanismes de marché. S’appuyant sur une tradition intellectuelle bien établie, d’Alexis de Tocqueville à Jean-François Revel, GenerationLibre a vocation à aborder l’ensemble des sujets d’intérêt général, qu’ils soient économiques, sociaux ou institutionnels.

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Le 11 juin 2014, les taxis d’Europe étaient en grève pour s’opposer à la concurrence venue des "véhicules de tourisme avec chauffeur" (VTC) qui ont le tort de satisfaire les besoin de leurs consommateurs en termes d’efficacité, de rapport qualité/prix, de professionnalisme. Les libéraux, au premier rang desquels Frédéric Bastiat, furent à l’origine du droit de grève au 19e siècle. Loin de nous donc l’idée de condamner ce mouvement, qui ne nuit qu’aux taxis eux-mêmes (le premier jour de la grève des Black Cabs londoniens, les inscriptions à Uber ont augmenté de… 850% !).

En revanche, nous contestons les moyens employés par les chauffeurs de taxi français, qui sont tout simplement illégaux.  En effet, blocages de voies et « opérations escargot » sont interdites dès lors qu’elles sont disproportionnées. Un article réprimande « le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle ». C’est l’article L.412-1 du code de la route qui prévoit une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende pour toute personne entravant la circulation.

Bien sûr, le droit de grève, et plus généralement la liberté d’expression et de manifestation, est considérée comme étant une liberté fondamentale, au demeurant protégée au niveau constitutionnel par le Préambule de la Constitution de 1946. Mais la grève est avant tout un moyen de contester le contrat de travail. Elle est donc dirigée contre l’employeur, pas contre le public ou l’usager !

S’il doit bien y avoir conciliation entre la liberté de circulation et la liberté de manifester, cette dernière, selon l’état du droit actuel, doit être proportionnée et ne pas avoir comme but de nuire à un tiers (I). Nous proposons d’aller plus loin pour que le droit de manifester ne soit plus synonyme de droit de gêner (II).

I. L’état du droit : conciliation du droit de grève avec la liberté de circulation

N’est pas une conciliation adéquate le fait de dresser des barrières métalliques empêchant la circulation de camions, entasser des pneus brûlant, placer des individus bloquant l'accès à usine (TGI Amiens, 08 juillet 2008, n° 08/00259). En effet, les juges estiment que l'exercice licite, dans son principe, du droit de grève, présente, en l'espèce, dans ses modalités d'application, les caractéristiques d'une voie de fait génératrice d'un trouble illicite. Quid des « opérations escargot » consistant à rouler à très faible allure sur les voies de circulation et/ou du blocage complet de voies comme nous le constatons lors de grèves de taxis ?

La Cour européenne des droits de l'Homme a conclu, à l'unanimité, à la non-violation par la France de l'article 11 de la CEDH (liberté de réunion et d'association), concernant la condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende d'un chauffeur routier pour délit d'entrave à la circulation publique (CEDH, 5 mars 2009, Req. 31684/05, Barraco c/ France). Ce chauffeur, qui avait participé en 2002 à une opération "escargot" dans le cadre d'une action revendicative nationale organisée à l'appel d'une intersyndicale des transports routiers, avait été condamné par la Cour de cassation le 8 mars 2005 (Cass. crim., 8 mars 2005, n° 04-83.979, Alain B., F-P+F). Lors de cette opération escargot consistant à rouler à 10 km/h sur autoroute, les juges ont relevé que les têtes de cortège s’étaient arrêtées totalement à plusieurs reprises, engendrant un blocage complet de la circulation et étant à l’origine de l’interpellation par les forces de polices des têtes de cortège.

La CEDH a jugé que ce blocage complet allait au-delà de la gêne inhérente à toute manifestation, et que les trois manifestants n'ont été interpellés qu'après plusieurs mises en garde quant à l'interdiction d'immobilisation des véhicules sur l'autoroute. La Cour considère que le requérant a donc pu exercer durant plusieurs heures son droit à la liberté de réunion pacifique et que les autorités ont fait preuve de la tolérance nécessaire. Dès lors, a contrario, si c’est le seul arrêt total du cortège qui a été sanctionné, il est possible de conclure que rouler pendant des heures à 10 km/h est, pour un cortège organisant une grève, une atteinte légitime et proportionnée à la liberté de circulation…

Par ailleurs, l’Etat doit garantir la liberté de circulation des marchandises en s’assurant que les blocages de voies de circulation n’entravent pas la liberté de circulation. Ainsi, c’est en raison de son manquement à garantir la liberté de circulation lors de blocages d’autoroutes pas des manifestants que la Cour de Justice de l’Union Européenne a condamné la France en 1997 : la France a été condamnée pour les destructions de cargaisons de fruits et légumes espagnols par des agriculteurs manifestants (C-265/95, 9 novembre 1997, Commission des Communautés européennes contre République française, I-06959).

Il a été reproché à la France de ne pas avoir mis en place toutes les mesures nécessaires afin que des actions de particuliers n'entravent pas la libre circulation des marchandises : le droit de manifester ne devait pas conduire à l’impossibilité de circuler. L’Etat engage donc sa responsabilité dès l’instant où la liberté de circulation des marchandises n’est plus garantie, quand bien même l’entrave serait due à l’exercice du droit de manifester.

Ainsi, au titre de l’article L.211-10 du code de sécurité intérieure1, et à la lumière de la rupture du principe d’égalité devant les charges publiques, la responsabilité de l’Etat peut potentiellement être engagée dès lors que celui-ci ne parvient pas à garantir la liberté de circulation pour le transport des marchandises en raison de blocages routiers (CE, 25 juill. 2007, no286767, Logidis). Cependant, cette procédure reste difficile à mettre en œuvre ; de plus, elle ne peut l’être que sur le fondement du préjudice subi par une entreprise pour transporter de la marchandise, et non sur le fondement plus général du préjudice subi par tout particulier pour l’impossibilité de circuler (CE, section du contentieux, 5e et 4e sous-sections réunies, 27 juin 2005, no 267628, Vergers d'Europe ; CE section du contentieux, 2e et 7e sous-sections réunies, 7 févr. 2005, no 228952, Gefc).

Une meilleure conciliation ne peut-elle être trouvée afin de minimiser la gêne occasionnée pour les usagers et tiers tout en garantissant le droit de grève ? Pour cela, il faut envisager de modifier les modalités d’exercice du droit de grève sur les voies de circulations (taxis, tracteurs, etc…).

II. Des recommandations

La responsabilité de l’Etat doit davantage être engagée afin d’intervenir contre les conséquences néfastes des blocages routiers et opérations escargot. Afin de conformer le droit français à la facilité d’engagement de la responsabilité de l’Etat présente dans le droit européen, il convient de compléter l’article L.210-10 du code de

Actuellement, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée pour les blocages routiers que par une responsabilité pour faute. Afin d’assouplir les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat lors de grèves sur la voie publique, il convient d’ajouter à l’article L.210-10 du code de sécurité intérieure un alinéa prévoyant l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Etat2.

Par ailleurs, des solutions incitatives doivent être élaborées en termes de politique publique afin que les corporations prennent exemple sur des pratiques étrangères où les nuisances et gênes occasionnés par les grèves sont minimisées. Ces incitations seront d’autant plus fortes que la responsabilité sans faute de l’Etat sera engagée : le coût des incitations est moindre que les amendes financières auxquelles l’Etat pourra être condamnée en raison de sa responsabilité sans faute.

Les propositions sont donc les suivantes :

  • 1. Les transporteurs de marchandises et les particuliers peuvent engager la responsabilité de l’Etat sans faute dès lors qu’ils démontrent, conformément à la jurisprudence, qu’ils ont subi un préjudice anormal et spécial en raison des attroupements ou rassemblements sur la voie publique.
  • 2. L’article L.210-10 prévoit une possible action récursoire de l’Etat dont la responsabilité a été engagée seulement vers la commune concernée. Il convient d’ouvrir la possibilité de cette action récursoire avec les fédérations professionnelles ayant organisés les barrages routiers et autres « opérations escargot ». Cette nouvelle action récursoire viserait à accroitre l’esprit de responsabilisation de ces fédérations, et ainsi, en amont, les inciter à organiser leur grève en minimisant les gênes occasionnées aux tiers et usagers.
  • 3. L’incitation à des grèves discrètes et intelligentes. Des cortèges de taxis sur des vois clairement identifiées où les flux de circulation peuvent, en amont, être déportés sur d’autres axes constituent des solutions d’organisation de grèves de taxis exercées de façon discrète. C’est la solution choisie en Allemagne. Enfin et surtout, moyen original et intelligent d’exercer son droit de grève, la « grève à l'envers » des taxis consisterait à travailler toute la journée et de ne faire payer qu'un maximum de 10 euros la course pour travailler comme la concurrence. L’idée n’est pas si farfelue que cela : c’est le choix des chauffeurs de taxis de Rome qui ont décidés de mettre en place cette grève à l’envers. Effet médiatique et consentement populaire garantis !

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