Affaire Sarah Halimi : parce qu’une autre décision fondée en droit était possible, la Cour de Cassation a rendu toute la Nation orpheline de Justice<!-- --> | Atlantico.fr
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Des manifestants à Paris mobilisé pour dénoncer la décision de la Cour de Cassation dans le cadre de l'affaire Sarah Halimi.
Des manifestants à Paris mobilisé pour dénoncer la décision de la Cour de Cassation dans le cadre de l'affaire Sarah Halimi.
©GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

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Le 14 avril dernier, la Cour de Cassation a confirmé l’irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi, l’exonérant de procès. La décision rendue par les magistrats n’était pas la seule décision possible fondée en droit. 

Léonidas Kalogeropoulos

Léonidas Kalogeropoulos

Léonidas Kalogeropoulos est Président de Médiation & Arguments et Vice-Président d’Ethic.

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Alors que notre pays est traversé de tensions centrifuges exacerbées sans précédent, faisant craindre que la moindre étincelle ne l’emporte vers des fractures incontrôlables, on a le sentiment que l’institution judiciaire ne se rend pas compte de la responsabilité qui est la sienne quant aux décisions qu’elle rend, qui forment autant de messages adressés à la Nation pour contribuer à renforcer ses structures.

Les magistrats se demandent-ils seulement lorsqu’ils rendent justice en quoi leurs décisions vont servir de repères structurants pour des millions d’habitants de notre pays, exposés aux fléaux de la drogue, aux réseaux sociaux qui amplifient les influences complotistes, fanatiques, islamistes, séparatistes, haineuses, ésotériques, ; à l’ultraviolence, aux dérives sectaires…. Tous les ingrédients d’un désordre social majeur sont réunis, et les décisions des magistrats doivent apporter une contribution déterminante pour structurer clairement les limites entre le Bien et le Mal, entre ce que l’ordre social admet et ce qu’il n’admet pas.

Et dans le tumulte social actuel, trois juridictions successives, dont la Cour de Cassation en dernière instance, ont jugé bon d’adresser un message dans l’affaire Sarah Halimi qui n’a de portée que pour les experts du droit, éventuellement pour les autres institutions de l’État, mais qui ne fait qu’accentuer le désordre social par son absence de discernement.

Entendons-nous bien : il n’est pas questions, au milieu du chaos social actuel, de plaider pour qu’on rajoute à la confusion par des décisions dépourvues de bases légales ! Nullement.

Mais justement, la décision rendue par les magistrats, et en particulier par ceux de la Cour de Cassation, n’était pas la seule décision possible fondée en droit. 

En effet, s’il est vrai que la Justice française s’enorgueillit – et le code pénal l’y enjoint - de ne pas juger pénalement les personnes ayant commis des forfaits alors qu’elles souffrent de troubles mentaux, il est de son devoir de discerner entre les différentes situations qui se présentent à elle pour adapter l’application des différentes dispositions du code pénal à chaque cas spécifique.

Or, le comportement de l’assassin de Sarah Halimi n’avait pas avoir qu’avec la surconsommation de cannabis. Si d’aucuns venaient à être imprégnées de psychotropes, ils n’en proféreraient jamais pour autant des insultes, des propos haineux à l’égard de son prochain. Sous l’effet d’une bouffée délirante consécutive à une prise excessive de drogue, on peut s’imaginer soi-même proférant des borborygmes, ayant des comportements incohérents, voire agressifs à l’égard du tout-venant.

Mais en l’occurrence, Kobili Traoré, l’assassin de Sarah Halimi, présente un profil très différent du quidam qui aurait pris trop de drogue.

Ce n’était pas un agneau de lait soudain devenu loup sous l’effet de stupéfiants. Il avait une vingtaine de condamnations à son actif, il avait déjà été incarcéré plusieurs fois pour des faits de violence, de trafic et de vol, et il n’avait donc pas besoin d’excès de cannabis pour devenir violent.

Quant au fait essentiel de cette affaire qui, quoi que retenu par les juges, n’en ont tiré aucune conséquence pénale, il tient dans le caractère antisémite de l’agression mortelle que cet individu a fait subir à Sarah Halimi, caractère antisémite qui est sans lien avec la consommation de drogue, mais qui tient à la personnalité même de ce Monsieur, élément bien distinct de l’effet des stupéfiants.

Et c’est là que l’on touche à l’accablante indignité de la décision des magistrats. En effet, ceux-ci ont considéré que l’enquête n’ayant pas révélé l’influence d’une entreprise terroriste ou des liens assidus avec des réseaux djihadistes ou explicitement antisémites, son antisémitisme n’aurait relevé « que de préjugés antisémites largement répandus », en quelque sorte un substrat culturel de bon aloi, totalement « déjudiciarisé », dépénalisé sciemment par les juges. Or, en disculpant Kobili Traoré de son antisémitisme, la décision ne pouvait être que celle que les trois ordres judiciaires ont rendu.

Mais si on retient que Kobili Traoré a certes bousculé les premiers voisins qu’il a agressé, mais sans dommage réel, alors qu’il a massacré avant de la tuer aux cris de « Allahu Akbar », Sarah Halimi, c’est qu’il y a dans son comportement toute une programmation de son caractère avec des ingrédients qui lui sont propres, totalement indépendants du cannabis. Ces traits propres sont : une vingtaine de condamnations prouvant son inclination à la déviance, à la violence, ajoutés à un antisémitisme et un islamisme avérés. Si on ne s’égare pas à considérer ces ingrédients comme secondaires et somme toute banals, on peut les distinguer des effets de la bouffée délirante et tenir le raisonnement juridique suivant :

Kobili Traoré, sous l’effet de la drogue, a entamé un parcours incohérent, brutal, laissant percevoir une probable altération - ce qui ne le disculpe en rien pénalement - de son discernement. Puis, dans son périple barbare, il a été confronté à Sarah Halimi, et s’en est suivi un déferlement de violence à caractère antisémite et islamiste, qui s’est soldé par la défénestration de sa victime. Or, dans cet épisode paroxystique, les coups et blessures infligés à la victime n’auraient peut-être pas conduit à un meurtre, si le discernement de son bourreau n’avait pas été aboli par la conjonction des effets de la drogue et de l’escalade de la violence.

En conséquence de quoi, il était possible de juger et condamner Kobili Traoré pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec circonstance aggravante pour cause d’antisémitisme avéré, ce qui aurait conduit cet assassin à une peine de 25 à 30 ans de réclusion criminelle, avec obligation de se soigner. Certes, la peine aurait alors été moins sévère que la réclusion criminelle à perpétuité, qui aurait été requise si les experts n’avaient pas identifié dans les circonstances du crime l’existence d’une abolition du discernement de l’assassin. Mais si les juges avaient circonscrit ce qui relève de la responsabilité de l’assassin (sa violence, sa déviance, son antisémitisme, son islamisme) pour les condamner avec toute la sévérité prévue par le code pénal dont le rôle est de protéger la société, et s’ils avaient isolé de ce parcours criminel l’abolition du discernement identifié par les experts, pour écarter l’intention de tuer, ils auraient alors à la fois préservé le principe selon lequel on ne juge pas les fous – on les soigne -, et infligé la sanction que la société est en droit d’attendre contre ceux qui martyrisent l’un de ses membres.

Mais l’institution judiciaire avait manifestement mieux à faire qu’à parler à la société.

  • Elle a voulu préserver les principes chers à sa propre institution, en appliquant à la lettre et avec un jusqu’auboutisme coupable le principe de la perte de responsabilité lié à l’abolition du discernement. Elle pouvait le faire en partie, mais pourquoi totalement ?
  • Elle a voulu répondre à l’institution présidentielle, en affichant qu’elle ne cédait pas aux injonctions du Chef de l’Etat, alors que celui-ci avait publiquement exprimé son souhait que l’assassin de Sarah Halimi soit jugé, envoyant ainsi un message clair sur la séparation des pouvoirs.
  • Elle a voulu renvoyer le législateur à ses responsabilités, en l’invitant à s’exprimer clairement sur la question de savoir si l’abolition du discernement, qui libère de la responsabilité pénale, pouvait être liée à la consommation de stupéfiants, refusant pour sa part de prendre le moindre risque avec la lettre de la loi.

L’institution judiciaire ne s’est donc intéressée qu’à ses affaires d’institutions.

Elle a totalement négligé notre affaire, à nous, citoyens, nous qui sommes en droit d’attendre de notre Justice qu’elle rende Justice, pour assurer l’ordre social, pour apporter ses structures à notre Nation, pour apporter des repères à ses membres, afin qu’ils ne s’égarent pas. Notre institution judiciaire a oublié qu’elle avait un rôle à jouer non seulement au sein de la coterie des institutions de l’État, envoyant des messages aux uns et aux autres, comme dans une conversation à huis clos entre départements d’une Olympe déconnectée d’ici-bas. C’est ce qu’elle nous dit à nous, citoyens, qui importe. Elle est là pour cela et c’est à cette aune-là que son action doit être regardée.

Et à cette aune-là, ce qu’a décidé la Cour de Cassation est d’une insigne indignité, un outrage commis à l’encontre de la Nation tout entière. 

En effet, pour parvenir à ne retenir que la seule plénitude de l’irresponsabilité du criminel par cause d’abolition de son discernement, il a fallu décider qu’il n’était responsable d’aucune de ses propres caractéristiques qui l’ont fait devenir criminogène en prenant de la drogue, c’est-à-dire son inclination à la violence, à la déviance, à l’antisémitisme et à l’islamisme. Ils l’ont jugé IRRESPONSABLE de tout cela, et alors, seulement alors, ont-ils pu le disculper pour cause de bouffée délirante. Mais l’irresponsabilité fondatrice de ce verdict n’a rien avoir avec la drogue. Elle tient au fait que l’islamisme et l’antisémitisme ne sont vus que comme des facteurs culturels ; étant alors écartés du champ de la responsabilité, la drogue et ses effets occupent tout l’espace du raisonnement, et l’irresponsabilité pénale peut alors prendre le dessus.

En inclinant aussi facilement vers l’abolition de la responsabilité des criminels et de leurs propres facteurs criminogènes, l’institution judiciaire fait courir un très grave danger à la société parce qu’elle refuse de remplir la mission que la Nation lui a confiée, celle de rappeler chaque membre du corps social à sa responsabilité individuelle, celle de se construire dans une société, et de ne jamais s’égarer vers les inclinations haineuses à l’encontre des autres membres de la société.  Certes, le Législateur va corriger l’angle mort révélé par cette affaire en évitant qu’à nouveau, un assassin puisse échapper à un jugement de par la prise de psychotropes.

Mais cette affaire révèle la nécessité d’une autre réflexion plus essentielle encore : celle qui porte sur le périmètre de la responsabilité individuelle quant aux inclinations dont chacun doit pouvoir répondre devant la société quand celle-ci est agressée, pour que plus jamais un juge ne s’égare à considérer que l’antisémitisme (pas plus que le racisme ou l’homophobie…) ne relèverait que du banal champ culturel, échappant de ce fait à la responsabilité individuelle de chacun.

Léonidas Kalogeropoulos

Président de Médiation & Arguments

Vice-Président d’Ethic

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