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Présumés coupables ! La procédure pénale française n'a que faire de la présomption d'innocence des mis en examen...
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Faites entrer l'accusé

Bazire, Donnedieu, Banier ou Courroye, têtes d'affiches des affaire Karachi, Bettencourt ou des fadettes... Les protagonistes sont-ils réellement traités comme de présumés innocents par la justice ? Pas si sûr...

Dominique Inchauspé

Dominique Inchauspé

Dominique Inchauspé pratique le droit pénal à Paris depuis 1983. Il intervient aussi fréquemment à l'étranger. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la justice pénale française et anglo-saxonne, comme 'L'erreur judiciaire' (PUF, 2010) et 'L'innocence judiciaire' (PUF, 2012) et enseigne à l'université. Il écrit aussi des fictions. La dernière a pour titre : Un homme dans l'Empire  (L'âge d'homme, 2013). 

 

 

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Messieurs Nicolas Bazire, Renaud Donnedieu de Vabres gardés à vue puis mis en examen dans le dossier Karachi, François-Marie Banier et son ami François d’Orgeval transférés à Bordeaux menottes aux poings dans le dossier Bettencourt et, pour le premier, tenu de verser une caution record (10 M€), et maintenant Philippe Courroye mis en examen, toutes ces personnes ayant fait la une des médias sont-ils vraiment présumés innocents comme le voudrait l'affirmation communément admise ?

Non,  car, en matière pénale, la présomption d’innocence, tant rebattue, est une idée fausse. Elle n’a été introduite dans le code de procédure pénale qu’en l’an 2000. La phraséologie de ce code n’évoque qu’une présomption de culpabilité avant jugement.

En effet, l’officier de police judiciaire peut  placer en garde à vue "une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit (…)"[1]. MM. Bazire et Donnedieu de Vabre ont été gardés à vue parce que les policiers les ont présumés coupables, en toute légalité. "(…) le juge d’instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu’elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi."[2]Les juges d’instruction de Paris et de Bordeaux ont mis en examen MM. Bazire, Donnedieu de Vabre, Courroye, Banier et Orgeval parce qu’ils les présument coupables. Ils n’ont fait qu’appliquer la loi.  

Le juge des libertés et de la détention place en détention provisoire quand il s’agit de[3] : conserver les preuves ou indices matériels, empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission, etc. Ces critères de placement en détention provisoire s’appliquent à un présumé coupable. Deux autres visent cette situation de façon directe : empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement.   

D’ailleurs, comment est-il possible qu’une personne présumée innocente attende en prison son procès ? D’autant qu’elle peut y patienter longtemps : plus de 6 ans (maximum) dans les affaires de cour d’assises ; de 2 à 3 ans dans les affaires correctionnelles. Jean-Pierre Treiber, le forestier accusé du double meurtre de Géraldine Giraud et Katia Lherbier et retrouvé pendu dans sa cellule après plusieurs années de détention provisoire, est mort présumé coupable. François Mourmand, dans l’affaire d’Outreau, tué par une intoxication médicamenteuse en prison, est mort présumé coupable. Ses 13 camarades aussi détenus puis acquittés ont connu, comme plusieurs centaines de personnes chaque année, la double situation de ‘présumés coupables’ puis de ‘déclarés innocents’.  

La remarque vaut pour le contrôle judiciaire qui peut être imposé à la place de la détention provisoire. Une des mesures possible est le versement d’une caution : elle comporte une provision en vue du paiement éventuel de dommages-intérêts et d’une amende pénale[4]… Seul un présumé coupable peut y être contraint.

En fin d’information, « si le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit »[5], il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel. On lit dans son ordonnance : « Attendu qu’il résulte charges suffisantes contre M. X d’avoir à…, en 2…, (…)  en l’espèce en faisant, etc. (…) ; faits prévus et réprimés par les articles… ». Une telle terminologie ne peut pas s’appliquer à un présumé innocent. 

S’il s’agit d’un crime, le juge rend une ordonnance de mise en accusation et, sur appel, la chambre de l’instruction rend un arrêt dit aussi ‘de mise en accusation : cette phraséologie évoque une présomption de culpabilité.

Au vrai, aucun citoyen ne peut comparaitre devant une cour criminelle sans une étape intermédiaire : la réunion de charges suffisantes pour légitimer un procès. Les décisions qui les constatent énoncent donc une présomption de culpabilité et on ne peut rien y faire.

Le secret de l’instruction est souvent présenté comme protégeant la présomption d’innocence. De plus, en cas de non-lieu, la personne mise en examen peut obtenir, aux frais de l’Etat, la publication de la décision[6].

Ainsi, pendant l’instruction, elle a été, en secret, présumée coupable ; en cas de non-lieu, elle peut forcer la justice pénale à dire au public qu’elle est devenue innocente, guère plus.  

En réalité, la présomption d’innocence est une notion de droit civil et non de procédure pénale. Elle a d’abord été introduite dans le code civil en 1993. L’article 9-1 l’évoque ainsi : « Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête, le juge peut (…) prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué (…). »

La jurisprudence interdit d’écrire : « Papon, ce n’est qu’un début » quand un arrêt de mise en accusation a été rendu mais que la cour d’assises n’a pas déclaré l’intéressé coupable. Encore, « il y a atteinte à la présomption d’innocence, lorsqu’un reportage télévisé n’est constitué que de témoignages à charge et présente la culpabilité de la personne comme certaine. »

La présomption d’innocence est une protection vis-à-vis du public. Elle contraint la presse à présenter, de façon équilibrée, une affaire judiciaire, sans se prononcer sur la culpabilité de la personne. Libre au lecteur ou au spectateur de se forger une opinion. S’agissant de MM. Bazire, Donnedieu de Vabre, Banier et Orgeval par exemple, quelle est son intime conviction ?  

La réalité est que la présomption d’innocence du mis en examen sert à cacher au public que la justice pénale le présume coupable.



[1] Actuel article 63 du code de procédure pénale.

[2] Actuel article 80-1 du code de procédure pénale.

[3] Actuel article 144 du code de procédure pénale.

[4] Article 142-2 du code de procédure pénale.

[5] Article 179 CPP

[6] Articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale

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