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Tadam ! Dons en nature aux Restos du cœur : Cazeneuve et Le Foll annoncent une mesure en vigueur depuis plus de… quatre ans
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Non mais !

Impopularité record, manifestations à répétition : les temps sont durs pour le gouvernement, au point que certains de ses ministres essaient de s'approprier les mesures de générosité fiscale accordées du temps de la présidence Sarkozy...

Décidément, il ne manque pas d'air Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. Champion toutes catégories en promesses non tenues (réductions de dépenses et des déficits, pauses fiscales, etc.) il vient tout simplement de se payer le luxe d'annoncer à la presse une mesure déjà en vigueur depuis plus de... quatre ans. 

A notre confère Yves Thréard du Figaro qui lui demandait s'il était prêt à répondre favorablement à la défiscalisation des dons en nature,  Bernard Cazeneuve, tout sourire et sans le moindre complexe, s'est permis de fanfaronner : « oui, bien sûr, le gouvernement y est favorable. Les dons en nature... seront éligibles dorénavant aux avantages fiscaux liés aux dons et au mécénat. Une instruction fiscale en ce sens sera publiée dans les prochains jours ». Et son collègue de l'Agriculture, Stéphane Le Foll d’emboîter le pas concernant le secteur agricole.

Manque de chance (ou amateurisme ?) pour les deux ministres, cette mesure, comme Atlantico le révèle aujourd'hui preuve à l'appui, est déjà en vigueur depuis l'été 2009. Et oui, en pleine crise économique et financière, alors que la récession s'abattait partout dans le monde, les associations caritatives françaises, dont les Restos du cœurs, s'étaient adressées au gouvernement Sarkozy pour demander à ce que les dons en nature soient éligibles au régime fiscal des dons. Avec une carotte fiscale à la clé, en effet, les secteurs du commerce, de la distribution et de l'agroalimentaire notamment pourraient dès lors faire bénéficier aux plus démunis des certains stocks et invendus. Ce que Christine Lagarde, alors ministre de l’Économie et des Finances, autorisa. Mais sans ostentation.

Un texte fiscal fut ainsi publié le 21juillet 2009 (voir notre document à la suite) par Bercy. Il officialisait l'entrée des dons en nature dans la gamme des dons ouvrant droit aux réductions d'impôt (60% du montant du versement) et expliquait les conditions techniques de l'application de la mesure. Pas question, par exemple, de prendre à sa valeur initiale un stock de denrées quasiment périmées. Depuis cette date, et pour la plus grande satisfaction des associations, la mesure est appliquée et a permis le transfert de volumes importants de denrées vers les Restos du cœur, la Banque alimentaire, le Secours catholique, le Secours populaire... et autres organismes d'intérêt général. 

Que MM Cazeneuve et Le Foll tentent aujourd'hui de se réapproprier, ni vu ni connu, cette partie de l'héritage Sarkozy en faisant semblant de la réinventer a quelque chose de pitoyable. Dans ces conditions, on attend avec impatience l'instruction fiscale du ministre du Budget.

Contacté par la rédaction d'Atlantico, le cabinet de Bernard Cazeneuve n'a pas souhaité réagir à cette révélation. Le cabinet de Stéphane Le Foll n'a pour sa part pas démenti mais précisé que le dispositif comportait une nouveauté. La défiscalisation des dons en nature aux associations est bien en vigueur depuis 2009 mais elle ne concerne que les produits bruts. Stéphane Le Foll souhaite étendre la défiscalisation à tous les produits, y compris ceux transformés, comme le lait ou le blé par exemple.


A la suite, le rescrit fiscal qui appuie les propos de l'article :

Rescrit n° 2009-44 (FE) du 21 juillet 2009

Régime du mécénat : justificatifs et dons alimentaires.

Question :

Précisions relatives au régime du mécénat prévu à l'article 238 bis du CGI : justificatifs et dons alimentaires

1. Un organisme qui répond aux conditions prévues à l'article 238 bis du code général des impôts (CGI) est-il obligé de délivrer un reçu Cerfa n°11580*03 ?

2. Ce reçu peut-il ne comporter que la description physique des dons en nature reçus, l'entreprise procédant par ailleurs à sa valorisation dans sa déclaration 2069-M-SD ?

3. Quelles sont les modalités d'évaluation des dons alimentaires effectués pour le calcul de la réduction d'impôt ?

4. Si l'organisme délivre un reçu mentionnant la valeur des biens déterminée par les entreprises donatrices, est-il déchargé de sa responsabilité d'émetteur de reçus fiscaux qui seraient contestés par l'administration fiscale ?

Réponse :

1. Conformément aux dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), et contrairement aux règles applicables aux dons des particuliers prévues à l'article 200 du même code, le bénéfice de la réduction d'impôt à raison des dons effectués à des organismes d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés audit article n'est pas subordonné à la production, par les entreprises donatrices, de reçus des organismes bénéficiaires des versements répondant à un modèle fixé par arrêté et attestant notamment du montant, de la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (reçu Cerfa n° 11580*03).

Toutefois, il appartient à l'entreprise donatrice d'apporter la preuve qu'elle a effectué un versement qui satisfait aux conditions prévues à l'article 238 bis du CGI : réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement.

Dès lors, dans le cadre de leur relation avec les entreprises, les organismes bénéficiaires des dons qui répondent aux conditions prévues à l'article 238 bis du CGI peuvent bien entendu délivrer des reçus. Ces reçus peuvent alors être utilisés par les entreprises à titre de pièces comptables justificatives. Les entreprises peuvent également délivrer un document à l'association indiquant la nature et la valeur du don ainsi que la date du versement.

2. Dans l'hypothèse où l'organisme bénéficiaire du don délivrerait un reçu à une entreprise, les éléments mentionnés sur ce justificatif relèveraient de sa responsabilité et le cas échéant de celle de l'entreprise donatrice.

Aussi, le reçu délivré peut comporter uniquement une description physique des biens reçus sans aucune valorisation ou mentionner une valorisation effectuée par l'association ou sur la base des informations données par les entreprises. Dans l'hypothèse où la valorisation est effectuée par l'entreprise, le reçu peut comporter une mention du type « valeur des biens reçus (information fournie par l'entreprise donatrice) ».

3. Conformément aux dispositions de l'article 238 bis du CGI, les versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt. Ces versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature (BOI 4 C-5-04).

Lorsque le versement est effectué en numéraire, la base de calcul de la réduction d'impôt correspond au montant du versement.

Lorsque le versement prend la forme de produits alimentaires, le don peut être estimé à la valeur pour laquelle les produits sont ou devraient être inscrits en stock en application des dispositions du 3 de l'article 38 du CGI. La valeur d'inscription en stock s'entend de la valeur nette comptable, c'est-à-dire après prise en compte des provisions fiscalement déductibles.

Ainsi, lorsque la valeur nette comptable est nulle, du fait par exemple de la proximité de la date de péremption du produit, aucune réduction d'impôt ne peut être pratiquée.

Par ailleurs, les versements peuvent également correspondre à des prestations en nature. Ainsi, les entreprises peuvent prendre en charge le transport des produits alimentaires qui sont donnés. Dans ce cas, la base de calcul de la réduction d'impôt comprend le coût du transport supporté par l'entreprise donatrice (ce seul coût lorsque la valeur nette comptable des produits est nulle).

4. Il résulte des dispositions de l'article 1740 A du CGI que la délivrance irrégulière de reçus permettant à une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du même code entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu par l'entreprise donatrice.

Toutefois, dans le cas où le don a été effectivement réalisé et où le montant de l'évaluation mentionnée provient des informations transmises par l'entreprise donatrice, ce qui suppose qu'une telle mention figure sur le reçu (cf. point 2), il ne saurait être considéré, sauf dans le cas d'une collusion entre le donataire et le donateur, qu'une association a délivré irrégulièrement un reçu permettant à une entreprise de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI.

Par ailleurs, sachant que le bénéfice de la réduction d'impôt n'est pas subordonné à la délivrance d'un reçu, en cas d'évaluation erronée du don en nature, le montant de la réduction d'impôt dont l'entreprise donatrice a bénéficié sera remis en cause y compris dans l'hypothèse où elle disposerait d'un reçu délivré par l'association.

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