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Coronavirus : les fondements juridiques de plus en plus fragiles des restrictions de libertés décidées par le gouvernement
©Thomas COEX / AFP

Base légale

Qu’il s’agisse de la liberté de culte ou des exilés du confinement, les problèmes d’absence de bases légales claires aux verbalisations des 100 kilomètres se posent notamment pour les exilés du confinement.

Didier Maus

Didier Maus

Didier Maus est Président émérite de l’association française de droit constitutionnel et ancien maire de Samois-sur-Seine (2014-2020).

 

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Atlantico.fr : Le Conseil d'Etat a ordonné hier de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de cultes décidée par l'État dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Comment expliquer ce nouveau camouflet pour le gouvernement ?

Didier Maus : Le Conseil d’Etat est intervenu dans le cadre d’une procédure parfaitement encadrée, celle du référé liberté. Elle permet à des requérants, personnes physiques ou morales, de demander au juge des référés « d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale  (en cas) d’atteinte grave et manifestement illégale (à l’une de ces libertés) ». Dans l’ordonnance rendue le 18 mai le Conseil d’État a été saisi par plusieurs personnes physiques et des organisations à vocation religieuse. Les unes et les autres contestaient l’interdiction de célébrer des offices religieux autres que les cérémonies funéraires, et encore pour ces dernières dans la limite de vingt personnes présentes. De manière très traditionnelle le juge des référés a mis en balance d’un côté « la liberté du culte (laquelle) présente le caractère d’une liberté fondamentale », de l’autre « l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ».  Il s’agit alors de savoir si les atteintes à une quelconque liberté sont « nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique ». Ce test des trois éléments (la nécessité, l’adaptation et la proportionnalité) est le même que celui effectué par le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’il s’agit d’apprécier la légalité d’une limitation à une liberté fondamentale, qu’elle soit de nature constitutionnelle ou conventionnelle. Après avoir longuement rappelé les fondements de la liberté religieuse, c’est-à-dire à la fois la liberté de croyance et la liberté de participer à des cérémonies cultuelles, le juge des référés en vient à considérer, au vu des autres contraintes plus ou moins restrictives en vigueur en période d’état d’urgence sanitaire, que « l’interdiction générale et absolue… de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte (à l’exception des cérémonies funéraires) présente un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique. » Il enjoint donc au Premier ministre de modifier dans un délai d’une semaine les dispositions litigieuses du décret du 11 mai 2020. 

Prétendre qu’il s’agit d’un véritable camouflet pour le gouvernement est quelque peu exagéré : le Premier ministre avait lui-même évoqué, mezzo voce, la possibilité d’assouplir les contraintes le plus rapidement possible. En réalité, là où le gouvernement est sanctionné, c’est d’avoir soutenu que les réunions de fidèles dans une église, un temple, une synagogue ou une mosquée faisaient partie de la même catégorie que la présence d’un public dans une salle de spectacle. Cette assimilation était – on le comprend – inacceptable pour les pratiquants les plus concernés. Comparer le déroulement des rites à une mise en scène relève, même dans une République laïque, d’une profonde erreur d’analyse et de perception. Il est nettement plus facile de prescrire des mesures de distanciation sociale lors d’un office religieux que lors d’un concert techno ou de jazz. C’est une évidence. Le juge des référés du Conseil d’État l’a simplement rappelé.

De nombreux Français, à l'annonce du confinement, ont choisi de se réfugier dans des zones non contaminée afin d'y séjourner le temps de la pandémie. Dans le même temps, afin de limiter les déplacements de population, l'État a mis en place un système de verbalisation qui sanctionne toute personne incapable de présenter un justificatif de domicile inférieur à 100 km du lieu de contrôle ou dont l'immatriculation du véhicule la situe dans un département  supérieur à 100 km du lieu de contrôle. Sur quelles bases légales de telles sanctions peuvent-elles s'appuyer ?

La base légale de la limitation à 100 km du rayon de déplacement autour de son domicile se trouve à l’article 3 du décret du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire Cet article découle lui même de la loi du 11 mai 2020, promulguée quelques heures avant la signature du décret. Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 11 mai, encore quelques instants plus tôt, jugé les nouvelles dispositions de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique conformes à la Constitution. Il a pris soin de relever que les dispositions relatives à la « possibilité d’interdire ou de réglementer la circulation des personnes et des véhicules… portent atteinte à la liberté d’aller et venir ». Il aurait été difficile de dire autre chose. Ceci étant, le Conseil constitutionnel, comme il le fait toujours en pareille situation, dresse le bilan entre l’atteinte aux libertés et les autres paramètres constitutionnels pertinents. Il relève, en particulier, que ces restrictions ne peuvent être instituées que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, que de ce fait elles cessent avec la fin de l’état d’urgence sanitaire, qu’elles ne peuvent être prises que pour des motifs d’ordre sanitaire (ce qui exclut, par exemple, l’ordre public classique), et qu’elles elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. De plus il est clairement confirmé que « le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent. » Cette dernière phrase signifie que la légalité du décret imposant des limitations de circulation peut être vérifiée par le Conseil d’État,  à condition qu’il soit saisi. On peut parfaitement soutenir qu’un rayon de 100 km est trop réduit ou, au contraire, trop grand. Le juge sera conduit à apprécier que ce rayon n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’objectif  poursuivi, en l’espèce une réduction de la circulation à moyenne et longue distance. 

Il existe, bien évidemment, des dérogations, mais aucune ne concerne le « rapatriement » entre une résidence secondaire et le domicile principal. Il faut, alors, considérer qu’il y a nécessité de rejoindre le lieu de son activité professionnelle. Les allers/retours entre Paris et le Calvados ou entre Bordeaux et le Pays basque tombent sous le coup de l’interdiction.

Il ne fait aucun doute que cette mesure est parfois mal vécue par les intéressés. Il est probable que le gouvernement l’assouplira ou la supprimera soit début juin soit au plus tard fin juin. Son maintien est incompatible avec la promesse faite par le Premier ministre à propos de la liberté de circulation retrouvée au moment des vacances.

Selon une interview du ministre M. Lemoyne, publiée dimanche dans le JDD, le cercle des 100 km "pourra augmenter de façon concentrique". Que cela signifie-t-il ? Comment cela pourrait-il concrètement s'appliquer ?

La réponse est très simple. On peut passer, avec les mêmes restrictions, d’un rayon de 100 km à un rayon de 200, voire 300 km. Cet élargissement ne sera pas plus difficile à appliquer que le précédent. Le point de référence sera toujours le domicile. Un rayon de 500 km permettrait d’importants déplacements (par exemple Paris/Lyon), mais n’autoriserait pas un Brestois à aller à Lyon. Au-delà de 1000 km, il devient quasiment possible de traverser la France dans tous les sens.

Cette juridiction exceptionnelle sur la question des 100 km pourrait-elle avoir un impact juridique à moyen ou long terme dans la limitation des déplacements individuels ? 

Il est probable que certaines personnes prendront le risque de ne pas respecter le rayon actuel de 100 km. La verbalisation est donc possible. À chacun de mesurer sa probabilité d’être contrôlé. Si la distance totale est inférieure à 200 km la rencontre, par exemple entre des amis, peut avoir lieu à une distance inférieure pour les uns et les autres à 100 km. Cela peut permettre de découvrir les charmes de la France des territoires inconnus.

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