Quels effets juridiques secondaires pour la jurisprudence Dieudonné ?<!-- --> | Atlantico.fr
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Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt d’interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes.
Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt d’interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes.
©Reuters

Nulla lex, sed lex

S'il est clair que Dieudonné mérite ce qui lui arrive, la décision du Conseil d'Etat de confirmer l'interdiction de son spectacle à Nantes pourrait avoir des conséquences juridiques importantes, notamment en matière de liberté d'expression.

Rodolphe  Bosselut

Rodolphe Bosselut

Rodolphe Bosselut est avocat au barreau de Paris. Il assure plus particulièrement la défense pénale de victimes de sectes.

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Atlantico : Le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt d’interdiction du spectacle de Dieudonné à Nantes alors que le tribunal administratif (TA) de la ville avait décidé de le casser. Quelle jurisprudence pourrait découler de cette décision ?

Rodolphe Bosselut : Ce qui est tout à fait novateur dans cette décision du Conseil d’Etat, c’est qu’elle intègre le respect de la dignité humaine dans la notion d’ordre public. Mais ce qui est étrange, c’est qu’il ait été considéré que le spectacle, et donc des paroles, présentaient un risque d’atteinte à la dignité humaine. Dans le cas relatif au « lancer de nains », il s’agissait incontestablement d’une atteinte physique à la dignité humaine.

Au cas d'espèce ce sont des propos, le contenu du spectacle qui seraient de nature à consacrer l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Le Conseil d'Etat retient donc que si le pouvoir exécutif  estime que ce qui va être dit est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, il peut dorénavant l'interdire...

On peut imaginer que cette décision va inciter les tribunaux administratifs des autres villes où les spectacles de Dieudonné ont été interdits à maintenir l’interdiction. En revanche, déterminer si elle va créer une jurisprudence au long cours me semble plus délicat.

La décision du Conseil d’Etat semble être une appréciation d’espèce, dictée par un contexte, notamment médiatique, qui n’aura pas vocation à s’appliquer à d’autres cas que les spectacles de Dieudonné. Cependant, rien ne le garantit. Si cette décision devait avoir une postérité, on rentrerait dans le domaine du pur subjectif et ce serait réellement problématique. On ne peut pas par ailleurs faire abstraction du risque de voir à l’avenir la création prise en otage d’un discours davantage conformiste dicté par le pouvoir.

Cette décision est lourde de conséquences potentielles mais il est aujourd’hui difficile de dire lesquelles.

Quels étaient jusqu’à présent, y compris dans la décision du tribunal administratif, les motifs qualifiant le trouble à l’ordre public ?

Le tribunal administratif de Nantes a rappelé que les deux motifs retenus par le préfet pour interdire le spectacle de Dieudonné n'étaient pas constitués.

Le premier  était le trouble à l'ordre public. Il s'agit d'un élément qu'il faut objectiviser : le tribunal rappelle que le spectacle a été donné pendant de nombreux mois à Paris sans qu'il n'y ait jamais eu de troubles à l'ordre public, c’est-à-dire à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Et surtout, le tribunal estime que s'il existe une menace à l'ordre public, l'interdiction est la sanction ultime. Avant, le préfet doit mettre en œuvre des moyens, comme par exemple le déploiement de policiers autour de la salle pour empêcher toute atteinte à l'ordre public. On ne peut pas recourir immédiatement à l'interdiction.

Même si personne ne conteste que Dieudonné mérite largement ce qui lui arrive, quelles conséquences, au-delà de son cas, cette décision peut-elle avoir pour la liberté d’expression ?

Ne raisonnons pas en termes de meeting, tout d'abord, mais de spectacle. Quelle que soit l'appréciation que l'on fasse de certains passages du spectacle de Dieudonné, de leur caractère antisémite ou au mieux de leur nature extrêmement douteuse, cela reste malgré tout un spectacle. La question est donc de savoir si l'on peut déclencher une action préventive à un spectacle, ce qui pose forcément la question de la censure, et donc de la liberté d'expression. Les termes sont clairement posés en droit positif en France comme en Europe : la liberté d'expression, même si elle peut comporter des limites, est un principe extrêmement important.

Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a pris un risque politique, car la bonne solution n'est pas tant l'action préventive que l'action judiciaire. Il aurait été plus judicieux de s'en remettre davantage aux juges qu'aux préfets. Même si le Conseil d'Etat a in fine validé l'arrêté du préfet de la Loire Atlantique, la Cour européenne des droits de l'homme risque de sanctionner l'Etat français. Une décision assez récente a sanctionné la Hongrie pour avoir interdit une réunion au cours de laquelle étaient agités des drapeaux rappelant les drapeaux fascistes de la guerre. La CEDH a considéré que cela constituait une atteinte à la liberté d'expression. On voit difficilement comment la décision concernant le spectacle de Dieudonné ne serait pas sanctionnée par la CEDH. Il n'est pas sûr que la CEDH retienne une conception aussi élastique et en définitive subjective de la protection de l'ordre public.

Quelles lois encadrent aujourd’hui en France la liberté d’expression ?

Les deux fondements principaux sont la loi sur la presse du 29 juillet 1881, et les dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Des lois ont été prises depuis, et notamment la loi Gayssot, qui poursuit tout acte de révisionnisme. Sur le principe, le révisionnisme est à condamner, mais il ne me semble pas qu'une loi et une criminalisation de la pensée soit une bonne idée. Les faits actuels me donnent d'ailleurs raison. Cette loi a été votée en 1990 pour faire taire des gens comme Robert Faurisson, et je constate qu'on n'a jamais autant entendu de propos révisionnistes depuis que la loi existe, car elle est présentée par Faurisson ou Dieudonné comme la preuve de ce qu'ils dénoncent. Pour tous les complotistes et les antisémites, c'est du pain béni. Alors qu'il suffisait de poursuivre tous ces excès, quels qu'ils soient, soit par les idées en les invitant à regarder les documentaires sur les camps et les einsatzgruppen en Europe de l'Est (c'est un vœu pieu hélas), soit par les tribunaux.

Vous faites référence à la loi Gayssot sur le négationnisme. Dans quels cas cette loi et d’autres similaires (loi Taubira sur l’esclavage, lois contre le racisme, lois contre l’antisémitisme) sont-elles intervenues dans des décisions sur la liberté d’expression ? Quelle est la jurisprudence effective sur ces lois ?

Ces lois sont par elles-mêmes des limites posées par le législateur à la liberté d'expression. Des condamnations ont été rendues, mais pas tant que ça.Le simple fait de les médiatiser crée une sorte de compétition mémorielle et victimaire. Quand on écoute ce que dit Dieudonné sur ses vidéos, on voit bien que ce qui fonde sa "haine du juif" repose sur des considérations selon lesquelles ils seraient à l'origine de la traite des noirs, et qu'en définitive les juifs seraient mieux "traités" vis-à-vis de la Shoah que ne le sont les noirs vis-à-vis de la traite négrière. La réponse face à de telles inepties ne se trouve pas dans la loi mais dans le recours au juge, et ponctuellement, dans les condamnations. Cela a été le cas pour Dieudonné mais le Parquet s'est  rendu compte que Dieudonné n'a pas payé ses amendes. Encore faudrait-il exécuter les peines pour qu'elles soient dissuasives.

Quelle interprétation de la liberté d’expression en découle ? Celle-ci a-t-elle des effets pervers ?

Ces lois ont été validées par la CEDH, aux yeux de laquelle les Etats peuvent organiser des limites à la liberté d'expression dès l'instant qu'elles sont justifiées par un but légitime comme la protection de la réputation ou des droits d'autrui. La loi Gayssot a d'ailleurs été jugée compatible avec la jurisprudence européenne. Les lois de ce type ne sont certes pas liberticides à proprement parler, mais sont le ferment de toutes ces compétitions mémorielles, et créent une forme de rivalité, dont on voit dans le cas de Dieudonné qu'il s'agit d'un des socles essentiels de certains de ses propos sans fondements.

Normalement, la démocratie devrait pouvoir se défendre sur le terrain des idées sans avoir à recourir à une criminalisation a priori de certaines idées. C'est une faiblesse manifeste de sa part, puisque cela revient à dire qu'elle n'est pas sûre d'elle, et qu'elle préconise en conséquence de considérer comme un délit certains types de pensées. Alors qu'il n'est nul besoin de dire qu'il y a excès de liberté d'expression lorsqu'on prétend contre toute logique que les chambres à gaz n'ont pas existé et que la Shoah serait un concept inventé par les juifs. La démocratie serait beaucoup plus forte si elle se battait sur le terrain des idées qu'en recourant à des expédients juridiques de criminalisation pour empêcher des "cerveaux malades" de s'exprimer, pour reprendre l'expression de Patrick Cohen. Et que Dieudonné fasse un procès à ce dernier, s'il le désire…

Par ailleurs, ces lois ont-elles tracé une ligne qu’il devient possible de franchir en usant de tous les stratagèmes sémantiques possibles tels, par exemple, "les innommables" ou "le peuple que vous savez" ? Les idées, même si elles ne sont plus formulées directement, restent là mais ne sont plus condamnables en droit…

Les expédients mentionnés ne tromperaient pas une juridiction. Même si on est d'une hypocrisie absolue, la teneur principale du propos ressort forcément. Sur certaines plaisanteries de Dieudonné on voit bien une conjonction d'antisémitisme "classique" avec un antisémitisme plus récent, qui se déguise au travers d'un prétendu antisionisme, lui-même issu de l'intérêt porté au conflit israélo-palestinien. Laissons faire les juridictions qui ne seront pas dupes de ces artifices.

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