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Condamnée pour avoir lu les emails de son mari : smartphone, CB, ordi et cie... petit guide à l’attention des curieux pour savoir ce qui est possible ou pas au sein d’un couple
©Reuters

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En Suisse, une épouse, qui suspectait son mari de la tromper, a été condamnée à une amende après avoir consulté sa messagerie sans autorisation.

Catherine Perelmutter

Catherine Perelmutter

Catherine Perelmutter est avocate au barreau de Paris et est spécialisée en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine.

Son site personnel : avocat-perelmutter.com

Voir la bio »

Atlantico : En Suisse, une épouse qui suspectait son époux de la tromper a été condamnée à lui verser une amende de 1500 euros pour avoir consulté sans autorisation ses emails. Plus généralement que dit la loi française sur les questions de confidentialité au sein d'un couple ?

Catherine Perelmutter : Le respect de la vie privée est un droit fondamental présent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Il est donc interdit d'espionner son conjoint de quelque manière que ce soit :
Bien qu'il n'existe pas de jurisprudence statuant sur ce genre de cas, fouiller dans le téléphone de son conjoint afin d'y chercher des informations, dans ses mails ou dans tout dossier personnel, c'est-à-dire de manière déloyale ou frauduleuse, est une atteinte à la vie privée.

​Dans le cas de la prise de connaissance de SMS dans le téléphone portable d'un tiers, la Cour de cassation a statué sur la nécessité d'analyser les conditions dans lesquelles ces messages avaient été découverts.

Il s'agit donc de jugements au cas par cas.

​Il existe de nombreux sites sur Internet proposant des mouchards à poser dans un téléphone portable ou un ordinateur. Ceux-ci permettent d'espionner les conversations téléphoniques d'une personne, ses SMS et plus généralement ses informations personnelles.

Pour recourir à ce type logiciel, l'accord de la personne surveillée doit être donné, ce qui a fort peu de chance d'arriver.

Le cas échéant, la loi sanctionne ce type de procédé par des peines pouvant aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Il est interdit d'accéder aux informations privées d'autrui de manière frauduleuse, c'est-à-dire avec l'intention de trouver certaines informations.

En revanche, dans le cas d'un ordinateur commun à la famille ou à un couple, il est fréquent que les identifiants de messagerie, de sites de réseaux sociaux soient automatiquement enregistrés et restent ainsi tout le temps actifs :
Si une personne accède à des informations et imprime certaines données sans avoir entré elle-même les codes personnels, elle ne peut pas être sanctionnée. Il s'agit d'une découverte par hasard.
Il en va de même pour les SMS, certains téléphones portables affichent directement le contenu d'un nouveau message lors de son arrivée, il ne peut donc être reproché au conjoint d'espionner.

Dans le cas où ce genre de situation mènerait à un divorce ou une séparation, que faut-il savoir ?

Il est possible d'apporter ce type de preuves (SMS, courriels, etc.) dans un divorce mais à condition, encore une fois, qu'elles n'aient pas été obtenues de manière frauduleuse  :
Si l'ordinateur ou le téléphone portable d'un conjoint comporte des informations essentielles prouvant son infidélité, il est nécessaire, pour y accéder, de demander l'autorisation du président du tribunal de grande instance (TGI) en indiquant un motif réellement légitime.
Le président du TGI délivrera alors une autorisation circonstanciée qui permettra de rechercher tel élément précis en présence d'un huissier qui établira un constat.

1. SMS et divorce

Le principe de l’inviolabilité des correspondances et du droit au respect de la vie privée connaît, en matière de divorce, un tempérament ; exiger le double consentement de l’auteur d’une lettre et de son destinataire afin de la produire en justice rendrait manifestement difficile la preuve de l’adultère, aussi, la Cour a-t-elle admis, de longue date (Cass. Civ., 13 juillet 1897, S. 1898, 1, 220 ; plus récemment, 2e Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-15.255, Bull. 1997, II, n° 28), que les courriers entre époux ou entre un époux et un tiers puissent être produits lors de la procédure de divorce sans égard à leur caractère confidentiel.

La seule limite à cette production est posée par l’article 259-1 du code civil : « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. »

Le législateur, prenant en considération ces nouvelles technologies, a précisé, dans l’article 1316-1 du code civil, que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve, au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité » et, dans un article 1316-3 du même code : « L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. »

Cette équivalence étant posée, le régime applicable aux messages électroniques suit celui des lettres missives.‌

Concernant le vol entre époux, un principe d’immunité familiale est posé à l'article 311-12 du code pénal.

1°- Pas de vol entre époux durant le mariage.

Pas d’infraction de vol entre ascendant et descendant, entre conjoints, qui s’appliquera tant que les époux ne sont pas en instance de séparation ou de divorce et ne sont pas autorisés à résider séparément.

L’article 311-12 issu de la Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 9 Journal Officiel du 5 avril 2006

Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1º Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2º Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement.

2°- sens de l’immunité

Cette immunité ne jouera pas, lorsque les faits traduisent, non pas une simple atteinte au patrimoine, mais une volonté d’assujettissement du conjoint victime.

Cela sous-entend, donc que toute plainte devant le procureur de la république sera jugé irrecevable sur le fondement de ce texte.

B) Les exceptions

1°- entre époux dans la sanction de l’expression de la volonté d’assujettir le conjoint.

La loi du 4 avril 2006 a cependant créé une exception concernant les objets ou documents personnels importants à la vie quotidienne (carte bleue, chèque, passeport...)

De ce fait un conjoint dominateur, qui voudra faire pression sur l’autre en lui confisquant ses moyens de paiement pourra être poursuivi.

L’énumération faite par la loi n’est pas limitative.

Rien n’empêcherait de considérer que la confiscation des clés d’un véhicule destiné à l’activité professionnelle, entre dans cette exception.

2°- Pour les couples mariés, en instance de séparation de corps ou de divorce qui sont autorisés par ordonnance de non conciliation à résider séparément

Postérieurement au prononcé de l’ordonnance, la poursuite sera envisageable.

3°- Pour les couples non mariés,

L’infraction de droit commun réprimant le vol (article 311-1 à 311-16 du code pénal) est normalement applicable. Seul l’article 311-12 du code pénal prévoyait une exception pour les conjoints.

Des sanctions civiles existent en tout état de cause notamment pour faute.

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