Covid-19, protéger nos concitoyens dans le respect de l’État de droit<!-- --> | Atlantico.fr
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Parce qu’il constitue une atteinte inadmissible à l’État de droit, le passe vaccinal n’est ni utile, ni juste.
Parce qu’il constitue une atteinte inadmissible à l’État de droit, le passe vaccinal n’est ni utile, ni juste.
©JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Tribune

Comment protéger au mieux nos concitoyens d’une épidémie, tout en restant dans un cadre démocratique et en respectant l’État de droit ?

Corinne Lepage

Corinne Lepage

Corinne Lepage est avocate, ancien maître de conférences et ancien professeur à Sciences Po (chaire de développement durable).

Ancienne ministre de l'Environnement, ancienne membre de Génération écologie, fondatrice et présidente du parti écologiste Cap21 depuis 1996, cofondatrice et ancienne vice-présidente du Mouvement démocrate jusqu'en mars 2010, elle est députée au Parlement européen de 2009 à 2014. En 2012, elle fonde l’association Essaim et l’année suivante, la coopérative politique du Rassemblement citoyen. En 2014, elle devient présidente du parti LRC - Cap21.

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Le respect de l’État de droit, consubstantiel à la République française, est au cœur de l’action et du projet politique Cap21-Le Rassemblement citoyen.

La crise du covid nous confronte à une problématique nouvelle : comment protéger au mieux nos concitoyens d’une épidémie, tout en restant dans un cadre démocratique, ce qui suppose de respecter l’État de droit ?

La restriction des libertés publiques, dans un cadre limité dans le temps et proportionnée à la menace, est admissible et est admise par le conseil d’État comme par le conseil constitutionnel. L’encouragement à la vaccination est parfaitement justifié car, même si le vaccin n’empêche pas la contamination, il réduit le risque de cas graves et pourrait permettre d’éviter l’effondrement de l’hôpital public. Un constat qui trouve sa cause dans une politique catastrophique menée depuis des décennies, accentuée depuis 2017 avec une fermeture accélérée des lits et le refus de payer convenablement le personnel hospitalier qui déserte progressivement l’hôpital. Les effets secondaires des vaccins ne sont pas inexistants, le très récent rapport de l’ANSM en témoigne. Cependant, sur un plan collectif, la politique vaccinale est justifiée sous réserve de la prise en charge par l’État des effets secondaires dans les conditions qui sont examinées ci-dessous.

Pour autant, le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, déposé le 27 décembre en vue d’une adoption définitive au début de l’année dans sa rédaction actuelle, remet en cause l’État de droit.

En l’état, l’article 1er érige à compter du 15 janvier 2021 le passe sanitaire en passe vaccinal pour l’accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux. En clair, l’accès à ces activités ne sera possible qu’à la condition de produire un schéma vaccinal complet, c’est-à-dire, pour l’heure, composé de trois doses successives de vaccins.

Ce choix délibéré institue une discrimination de traitement entre les personnes vaccinées et celles qui ne le sont pas.

Une telle discrimination est contraire au Règlement (UE) 2021/953[1], dont le considérant 36 précise, en des termes on ne peut plus clairs, qu’« il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées (…). Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination (…) ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné ».

Or, le règlement européen fait partie de l’ordre juridique français et s’applique directement, dans tous les États membres. Il s’impose à tous ceux à qui ils s’applique donc non seulement aux États membres et ses organes, mais également aux personnes privées. Il rend inapplicable les règlementations nationales incompatibles avec les clauses matérielles qu’il contient. Le texte proposé viole donc sciemment l’ordre juridique.

Au-delà, le projet de loi institue une obligation vaccinale comme cela ressort d’ailleurs des propos du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui vient d’affirmer que le passe vaccinal est en réalité « une forme déguisée d’obligation vaccinale ». Or une telle obligation est contraire, elle aussi, aux engagements internationaux de la France.

En effet, les vaccins mis actuellement sur le marché ne le sont qu’à titre expérimental en phase 3. L’autorisation de mise sur le marché a été donnée provisoirement et sous condition aux fabricants dans le cadre d’une procédure accélérée par l’Agence européenne des médicaments (EMA)[2] avec des remises de rapports finaux de l’étude clinique qui varient entre mai 2022 et décembre 2023 pour Pfizer.

Il s’ensuit que l’administration obligatoire de ces vaccins en phase expérimentale est prohibée par de nombreux textes internationaux[3] ayant force obligatoire.

En Démocratie, il n’est pas acceptable que la politique de santé soit élaborée dans la plus parfaite opacité au sein d’un conseil de défense qui n’a pas été institué à cette fin. En Démocratie, il n’est pas possible que le législateur lui-même contribue à une fraude à la loi. En effet, le passe vaccinal n’est rien d’autre, aux dires du ministre de la Santé, qu’un procédé destiné à contourner l’interdiction par le Droit, de l’obligation vaccinale. Ce procédé est condamné par tous les systèmes juridiques des États démocratiques au nom du respect du principe général du droit, « Fraus omnia corrumpit », la fraude corrompt tout. Un Etat qui contourne volontairement les principes élémentaires du droit n’est plus respectable. Pas plus qu’un législateur qui prête docilement sa plume finale à une telle manœuvre.

Et, en dernier lieu, ce projet de loi institue un système pérenne de gestion des crises sanitaires et d’urgence sanitaire. Or, c’est précisément ce que voulait éviter le conseil de l’Europe dans le vade-mecum qu’il avait élaboré au début de la pandémie. Cette loi permet un véritable contrôle social, sur simple décision gouvernementale, autorisant sans intervention du Parlement, des atteintes majeures aux libertés publiques, y compris l’internement et la violation du secret médical. Rien ne justifie ce système pérenne.

Nous demandons :

  1. Le maintien du système du passe sanitaire tel qu’il existe aujourd’hui,
  2. La prise en charge par l’Etat de l’indemnisation de toutes les personnes qui se sont fait vacciner et qui sont victimes d’effets secondaires au moyen d’un dispositif ad-hoc.
  3. La modification du projet de loi pour garantir qu’aucun système pérenne de contrôle social ne soit instauré. Cette demande apparaît d’autant plus justifiée qu’un certain nombre d’États dans le monde, dont ceux qui ont eu le plus recours à la vaccination comme Israël, repoussent l’idée d’une quatrième dose pour se diriger vers une politique d’immunité naturelle.
  4. Que les médecins retrouvent le pouvoir qui leur est conféré par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique aux termes duquel « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». 

Enfin, CAP21-LRC demande solennellement aux députés et aux sénateurs d’agir en conscience et en responsabilité dans le cadre de la mission qui est la leur, à savoir, d’adopter des lois qui réalisent la synergie entre l’Utile et le Juste pour le bien commun des citoyens auxquels elles s’appliquent.

Parce qu’il constitue une atteinte inadmissible à l’État de droit, le passe vaccinal n’est ni utile, ni juste. C’est la raison pour laquelle nous appelons les députés et les sénateurs à refuser d’en voter la mise en place.

Corinne Lepage,

Présidente de CAP21 LRC

Pour le Bureau Politique de CAP21 LRC



[1] Relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19

[3] Art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Art. 5 de la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine ; Art. 6.1 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme adoptée le 19 octobre 2005 ; Le Code de Nuremberg issu de la jurisprudence pénale internationale ; Art. 2, j) et article 3, d) et e) de la directive 2001/20/CE du parlement européen et du conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des états membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain ; Art. 28, h Règlement européen n°536/2014 du 16 avril 2014 ;  Art. 3.2 a) et 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 juin 2016.

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